LIVRE Ier - LE DROIT D'AUTEUR
TITRE Ier - OBJET DU DROIT D'AUTEUR
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Chapitre
Ier - Nature du droit d'auteur (articles L. 111-1 à L. 111-5)
Chapitre II - Oeuvres protégées (articles L. 112-1 à L.
112-4)
Chapitre III - Titulaires du droit d'auteur (articles L. 113-1 à L. 113-9)
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CHAPITRE Ier - Nature du droit d'auteur
Art. L. 111-1.
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa
création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des
attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres
Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service
par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à
la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Art. L. 111-2. L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Art. L. 111-3.
La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1
est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition
d'aucun des droits prévus par le présent code sauf dans les cas
prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de
ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de
l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour
l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire
empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance
peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions
de l'article L. 121-3.
Art. L. 111-4.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles
la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre
des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure
pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous
quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres
divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat
ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière
de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité
ni à la paternité de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus,
les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt
général désignés par décret.
Art. 111-5. Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.
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CHAPITRE II - Oeuvres protégées
Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L.112-2.
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du
présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques
et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres
de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque,
les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou
autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans
des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées
ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de
gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à
l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie,
à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire
;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement
et de la parure. Sont réputées industries saisonnières
de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences
de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment
la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la
ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou
spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et
des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Art. L.112-3.
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des
oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent
code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il
en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de
données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix
ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données
ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière
systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par
des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Art. L. 112-4.
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un
caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les
termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser
une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer
une confusion.
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CHAPITRE III - Titulaires du droit d'auteur
Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Art. L. 113-2.
Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont
concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée
une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne
physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction
et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant
à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est
conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un
droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Art. L. 113-3.
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de
statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents,
chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa
contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation
de l'oeuvre commune.
Art. L. 113-4. L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
Art. L. 113-5.
L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de
la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Art. L. 113-6.
Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des
droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur
ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur
identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent
peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui
auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont
pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun
doute sur son identité civile.
Art. L. 113-7.
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes
physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle
réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement
réalisées pour l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario
préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire
sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
Art. L. 113-8.
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes
physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles de
l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.
Art. L. 113-9. Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.